JORF n°213 du 14 septembre 2000

Arrêté du 4 septembre 2000

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 juin 2000, portant le numéro 705537,

Arrête :

Art. 1er. - Il est créé dans les directions régionales de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) d'Alsace, de Champagne-Ardenne, de Lorraine, de Nord - Pas-de-Calais et de Picardie un traitement automatisé d'informations individuelles relatif à la collecte des fiches de travail.

La finalité principale est une meilleure exploitation des informations saisies : par un suivi du plan annuel de travail au niveau des activités des unités et par l'élaboration de tableaux de bord à différents niveaux de décision.

Art. 2. - Les informations traitées sont :

- prénom ;

- grade ;

- matricule GIP (gestion informatisée du personnel) ;

- identifiant des personnes (IDEP) ;

- temps de travail cumulé mensuel par travail ;

- temps d'absence cumulé mensuel par type d'absence ;

- unité de rattachement.

Art. 3. - L'INSEE est seul destinataire des informations individuelles recueillies :

Les différents chefs d'unité accèdent aux informations de leur unité par un poste contrôle validation verrouillé par un mot de passe ;

L'administrateur de l'application, qui est aussi le gestionnaire du plan annuel de travail, a un droit d'accès sur l'ensemble : il valide le fichier mensuel destiné au département programmation gestion.

Art. 4. - Le droit d'accès et de rectification prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du service d'administration des ressources des directions régionales concernées.

Art. 5. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas à ce traitement.

Art. 6. - Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 septembre 2000.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national

de la statistique et des études économiques,

P. Champsaur