Arrêté du 4 septembre 2000

Article 8

Abrogé18 avril 2010

Créé le 2 décembre 2000

Un laboratoire ou un organisme agréé pour une prestation comportant le prélèvement et l'analyse peut sous-traiter la prestation d'analyse en la confiant à un autre laboratoire accrédité au moins sur la partie analytique de la norme concernée.

Dans tous les cas, le laboratoire ou l'organisme maître d'oeuvre est le préleveur. Lorsque l'analyse est sous-traitée, le laboratoire préleveur ou l'organisme préleveur doit émettre le rapport de mesure en intégrant in extenso le rapport d'analyse.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 18 avril 2010

Abrogé parArrêté du 11 mars 2010art. 15 (Ab)

En vigueur du samedi 2 décembre 2000 au samedi 17 avril 2010

Un laboratoire ou un organisme agréé pour une prestation comportant le prélèvement et l'analyse peut sous-traiter la prestation d'analyse en la confiant à un autre laboratoire accrédité au moins sur la partie analytique de la norme concernée.

Dans tous les cas, le laboratoire ou l'organisme maître d'oeuvre est le préleveur. Lorsque l'analyse est sous-traitée, le laboratoire préleveur ou l'organisme préleveur doit émettre le rapport de mesure en intégrant in extenso le rapport d'analyse.