JORF n°230 du 4 octobre 2000

Article 1

Article 1

Les émulsions d'eau dans le gazole (EEG) ne peuvent être détenues en vue de la vente ou vendues que si elles sont conformes aux exigences minimales telles qu'explicitées à l'article 2 et mentionnées dans l'annexe ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat membre de l'Espace économique européen garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 4 octobre 2000

Abrogé le jeudi 10 avril 2025

Les émulsions d'eau dans le gazole (EEG) ne peuvent être détenues en vue de la vente ou vendues que si elles sont conformes aux exigences minimales telles qu'explicitées à l'article 2 et mentionnées dans l'annexe ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat membre de l'Espace économique européen garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.