Art. 9. - Chaque concours comporte des épreuves écrites d'admissibilité ou d'admission et des épreuves orales d'admission notées de 0 à 20 et affectées des coefficients prévus aux articles 12 à 23 ci-dessous.
Certains de ces concours sont organisés dans le cadre de banques d'épreuves communes selon des modalités précisées dans la notice mentionnée à l'article 4 ci-dessus.
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