Art. 10. - Les épreuves d'admissibilité sont anonymes et se déroulent au siège des académies. Les épreuves d'admission sont publiques. En cas de nécessité, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, pour tout ou partie des épreuves d'admissibilité et d'admission, désigner un centre d'examen de son choix.
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