JORF n°229 du 3 octobre 1998

Art. 8. - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.

TITRE III

MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS


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Art. 8. - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.

TITRE III

MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS