Art. 5. - La formation théorique visée à l'article 4 est dispensée par des personnes qualifiées désignées par le ministre chargé des transports. Les autres formations visées à l'article 4 sont dispensées par des personnes titulaires du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière Bepecaser, mention: << deux-roues >>, ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré,
option Motocyclisme, avec la qualification << sécurité routière des cyclomotoristes >>.
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