Art. 4. - La formation obligatoire mentionnée à l'article 1er comprend:
1o Une partie théorique d'une durée de vingt-quatre heures;
2o Une partie pratique d'une durée de quarante heures;
3o Une formation en situation d'une durée de neuf heures.
Le contenu de cette formation doit être conforme aux dispositions prévues en annexe I du présent arrêté.
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