JORF n°242 du 17 octobre 1995

Art. 6. - L'évaluation terminale est conduite par un examinateur dont la qualification est indiquée à l'article 7 du présent arrêté. Elle a pour but de vérifier que le candidat possède les compétences nécessaires pour encadrer des stages d'initiation à la conduite des cyclomoteurs.
Elle comprend:
- une épreuve pratique d'une durée d'une heure (coefficient 3);
- un entretien d'une demi-heure avec l'examinateur (coefficient 1).
Le contenu de cette évaluation doit être conforme aux dispositions prévues en annexe II du présent arrêté.


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Version 1

Art. 6. - L'évaluation terminale est conduite par un examinateur dont la qualification est indiquée à l'article 7 du présent arrêté. Elle a pour but de vérifier que le candidat possède les compétences nécessaires pour encadrer des stages d'initiation à la conduite des cyclomoteurs.

Elle comprend:

- une épreuve pratique d'une durée d'une heure (coefficient 3);

- un entretien d'une demi-heure avec l'examinateur (coefficient 1).

Le contenu de cette évaluation doit être conforme aux dispositions prévues en annexe II du présent arrêté.