JORF n°242 du 17 octobre 1995

Art. 7. - Le jury est composé:
- d'un représentant du ministre chargé des transports, président;
- d'un représentant du ministre chargé des sports.
Le ministre chargé des transports désigne les examinateurs parmi les titulaires des qualifications suivantes:
- brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (B.A.F.M.) titulaires de l'autorisation d'enseigner pour les véhicules terrestres à moteur des catégories AL et A;
- brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (Bepecaser), mention << deux-roues >>; - ou, sur proposition du ministre chargé des sports, parmi les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Motocyclisme, avec la qualification << sécurité routière des cyclomotoristes >>.


Historique des versions

Version 1

Art. 7. - Le jury est composé:

- d'un représentant du ministre chargé des transports, président;

- d'un représentant du ministre chargé des sports.

Le ministre chargé des transports désigne les examinateurs parmi les titulaires des qualifications suivantes:

- brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (B.A.F.M.) titulaires de l'autorisation d'enseigner pour les véhicules terrestres à moteur des catégories AL et A;

- brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (Bepecaser), mention << deux-roues >>; - ou, sur proposition du ministre chargé des sports, parmi les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Motocyclisme, avec la qualification << sécurité routière des cyclomotoristes >>.