JORF n°242 du 17 octobre 1995

Art. 8. - La qualification complémentaire susvisée est délivrée conjointement par le ministre chargé des transports et par le ministre chargé des sports aux candidats ayant obtenu au moins quarante points sur un total de quatre-vingts points pour l'ensemble des épreuves.
Toute note inférieure à six points sur vingt est éliminatoire.


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Version 1

Art. 8. - La qualification complémentaire susvisée est délivrée conjointement par le ministre chargé des transports et par le ministre chargé des sports aux candidats ayant obtenu au moins quarante points sur un total de quatre-vingts points pour l'ensemble des épreuves.

Toute note inférieure à six points sur vingt est éliminatoire.