JORF n°218 du 19 septembre 1995

Art. 2. - Les << autorités compétentes >> visées dans le règlement A.D.N.R. et ses annexes A, B 1 et B 2 sont:
Pour l'application de l'article 3 dudit règlement (Prescriptions de caractère temporaire), le chef du service de la navigation de Strasbourg;
Pour l'application de l'article 4 dudit règlement (Autorisations spéciales), le chef du service de la navigation de Strasbourg. Toutefois, le chef du service de la navigation de Strasbourg prévoira un délai d'un mois pour la consultation de la mission des transports de matières dangereuses sur son projet de réponse au requérant. En l'absence de réponse de la mission des transports de matières dangereuses à l'issue de ce délai, son avis est réputé favorable de manière tacite;
Pour l'application de l'article 5 dudit règlement (Equivalences et dérogations), les chefs des services de la navigation du Nord - Pas-de-Calais, de la Seine, du Nord-Est et de Strasbourg;
Pour l'application de l'article 8 dudit règlement (Contrôles), d'une part les agents de la compagnie de gendarmerie fluviale, d'autre part les agents des services de la navigation de Strasbourg ainsi que du Port autonome de Strasbourg qui auront été commissionnés soit par le chef du service de la navigation de Strasbourg, soit par le directeur du Port autonome de Strasbourg, agissant chacun en ce qui le concerne;
Pour la délivrance des certificats d'agrément aux bateaux transportant des matières dangereuses en application des dispositions de la section 2 (Prescriptions applicables aux bateaux) de l'annexe B 1 dudit règlement, les chefs de service de la navigation du Nord - Pas-de-Calais, de la Seine, du Nord-Est et de Strasbourg. Ces chefs de service sont autorisés à déléguer leurs pouvoirs en la matière aux présidents de la commission de visite des bateaux du Rhin, agissant chacun en ce qui le concerne;
Pour la délivrance de l'attestation relative aux connaissances sur les matières dangereuses visée au point (2) des marginaux 10315 et 210315 dudit règlement, le chef de service de la navigation de Strasbourg;
Pour les autorisations relatives aux lieux de chargement et de déchargement, au transbordement et au stationnement visées aux marginaux 10407, 10408,
10409 et 10504 dudit règlement, les agents des services de la navigation du Nord-Est et de Strasbourg ainsi que du Port autonome de Strasbourg qui auront été commissionnés soit par les chefs de service de la navigation du Nord-Est et de Strasbourg, soit par le directeur du Port autonome de Strasbourg,
agissant chacun en ce qui le concerne.


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Version 1

Art. 2. - Les << autorités compétentes >> visées dans le règlement A.D.N.R. et ses annexes A, B 1 et B 2 sont:

Pour l'application de l'article 3 dudit règlement (Prescriptions de caractère temporaire), le chef du service de la navigation de Strasbourg;

Pour l'application de l'article 4 dudit règlement (Autorisations spéciales), le chef du service de la navigation de Strasbourg. Toutefois, le chef du service de la navigation de Strasbourg prévoira un délai d'un mois pour la consultation de la mission des transports de matières dangereuses sur son projet de réponse au requérant. En l'absence de réponse de la mission des transports de matières dangereuses à l'issue de ce délai, son avis est réputé favorable de manière tacite;

Pour l'application de l'article 5 dudit règlement (Equivalences et dérogations), les chefs des services de la navigation du Nord - Pas-de-Calais, de la Seine, du Nord-Est et de Strasbourg;

Pour l'application de l'article 8 dudit règlement (Contrôles), d'une part les agents de la compagnie de gendarmerie fluviale, d'autre part les agents des services de la navigation de Strasbourg ainsi que du Port autonome de Strasbourg qui auront été commissionnés soit par le chef du service de la navigation de Strasbourg, soit par le directeur du Port autonome de Strasbourg, agissant chacun en ce qui le concerne;

Pour la délivrance des certificats d'agrément aux bateaux transportant des matières dangereuses en application des dispositions de la section 2 (Prescriptions applicables aux bateaux) de l'annexe B 1 dudit règlement, les chefs de service de la navigation du Nord - Pas-de-Calais, de la Seine, du Nord-Est et de Strasbourg. Ces chefs de service sont autorisés à déléguer leurs pouvoirs en la matière aux présidents de la commission de visite des bateaux du Rhin, agissant chacun en ce qui le concerne;

Pour la délivrance de l'attestation relative aux connaissances sur les matières dangereuses visée au point (2) des marginaux 10315 et 210315 dudit règlement, le chef de service de la navigation de Strasbourg;

Pour les autorisations relatives aux lieux de chargement et de déchargement, au transbordement et au stationnement visées aux marginaux 10407, 10408,

10409 et 10504 dudit règlement, les agents des services de la navigation du Nord-Est et de Strasbourg ainsi que du Port autonome de Strasbourg qui auront été commissionnés soit par les chefs de service de la navigation du Nord-Est et de Strasbourg, soit par le directeur du Port autonome de Strasbourg,

agissant chacun en ce qui le concerne.