JORF n°225 du 28 septembre 1990

Art. 4. - Les étudiants ayant déposé une demande de bourse d'études sont dispensés d'acquitter les droits d'inscription de scolarité. Cette mesure devient définitive dès lors que leur nom figure sur la décision d'attribution. Les étudiants non retenus et l'ensemble des autres acquittent leurs droits au plus tard le 15 décembre de l'année universitaire en cours.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Les étudiants ayant déposé une demande de bourse d'études sont dispensés d'acquitter les droits d'inscription de scolarité. Cette mesure devient définitive dès lors que leur nom figure sur la décision d'attribution. Les étudiants non retenus et l'ensemble des autres acquittent leurs droits au plus tard le 15 décembre de l'année universitaire en cours.