JORF n°225 du 28 septembre 1990

Arrêté du 4 septembre 1990

Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu l'article 48 de la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951;

Vu le décret no 84-968 du 26 octobre 1984 portant organisation administrative et financière de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts; Vu le décret no 85-767 du 18 juillet 1985 portant organisation administrative et financière de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs;

Vu le décret no 88-1033 du 10 novembre 1988 portant organisation de l'enseignement des arts plastiques dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art habilitées par le ministre chargé de la culture;

Sur proposition du délégué aux arts plastiques et des directeurs des écoles nationales supérieures des beaux-arts et des arts décoratifs,

Arrêtent:

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des droits de scolarité et d'examen à l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts

Résumé Les frais de scolarité et d'examen pour l'année scolaire 1990-1991 sont fixés, avec options de remise.
Mots-clés : Éducation Finances École d'art Règlement

Art. 1er. - A compter de l'année scolaire 1990-1991, les droits de scolarité et d'examen perçus à l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts sont fixés ainsi qu'il suit:
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500F

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150F

c) Auditeurs libres:
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650F

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150F

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30F

d) Elèves invités en atelier:
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10000F

Le directeur de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts peut proposer au conseil d'administration de l'établissement des remises partielles ou totales du droit visé en d.

Art. 2. - A compter de l'année scolaire 1990-1991, les droits de scolarité et d'examen perçus à l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs sont fixés ainsi qu'il suit:
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500F

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150F

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150F

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150F

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70F

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650F

d) Etrangers à l'école:
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50F

Art. 3. - A compter de l'année scolaire 1990-1991, il est perçu dans les écoles nationales d'art des droits des scolarité fixés à 500F.

Art. 4. - Les étudiants ayant déposé une demande de bourse d'études sont dispensés d'acquitter les droits d'inscription de scolarité. Cette mesure devient définitive dès lors que leur nom figure sur la décision d'attribution. Les étudiants non retenus et l'ensemble des autres acquittent leurs droits au plus tard le 15 décembre de l'année universitaire en cours.

Art. 5. - A compter de l'année scolaire 1990-1991, les droits d'examen perçus pour l'inscription aux diplômes préparés dans les écoles nationales,
régionales et municipales d'art sont fixés ainsi qu'il suit:
......................................................

150F

......................................................

150F

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150F

Art. 6. - L'arrêté du 20 juin 1988 relatif aux droits de scolarité et d'examen à l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts, à l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs et dans les Ecoles nationales, régionales et municipales d'art est abrogé.

Art. 7. - Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget et le délégué aux arts plastiques du ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE

FIXATION DES DROITS A COMPTER DE L'ANNEE SCOLAIRE 1990-1991.

ABROGE L'ARRETE DU 20-06-1988.

Fait à Paris, le 4 septembre 1990.

Le ministre de la culture, de la communication,

des grands travaux et du Bicentenaire,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de l'administration générale:

Le sous-directeur,

J.-P. LALAUT

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

G. HORDE