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Arrêté du 4 septembre 1967

Article 12

Abrogé17 novembre 2010

Créé le 6 octobre 1967

Le matériel électrique autre que le câblage utilisant un mode de sécurité pour lequel n'ont pas encore été fixées les spécifications et la procédure d'agrément prévues à l'article 3 du décret n° 60-295 du 28 mars 1960 peut, sous la responsabilité de l'exploitant et sauf opposition de l'inspecteur des établissements classés, dans le cas où il est manifeste qu'il ne présente pas une sécurité suffisante, être assimilé à du matériel "de sûreté" au sens de l'article 34.11 des règles ci-annexées.
Un an après la mise en application des spécifications et de la procédure d'agrément relatives à un nouveau mode de sécurité, l'assimilation ci-dessus cessera d'être admise pour la mise en service de matériel électrique utilisant ce mode de sécurité.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1967-09-04 annexe art. 34.11 Décret n°60-295 du 28 mars 1960

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 17 novembre 2010

Abrogé parArrêté du 3 octobre 2010art. 64

En vigueur du vendredi 6 octobre 1967 au mardi 16 novembre 2010