JORF n°0233 du 7 octobre 2022

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de tenue et d'enregistrement des captures de chasse

Résumé Chaque chasseur doit enregistrer ses prises et les montrer si demandé.

Chaque pratiquant tient à jour un état de ses captures.
Ces dernières sont enregistrées dans les conditions mentionnées à l'article R. 425-20-3 du code de l'environnement. L'ensemble des dispositions prévues aux articles R. 425-20-4 à R. 425-20-6 du code de l'environnement sont applicables à la capture des alouettes des champs au moyen de pantes.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le chasseur n'est pas en mesure d'enregistrer ses captures dans les conditions mentionnées à l'article R. 425-20-3 du code de l'environnement ou de se rendre à la fédération départementale des chasseurs dont il dépend afin d'accomplir les formalités prescrites par cet article, il communique une copie de son carnet de prélèvement à cette fédération dans un délai de sept jours à compter du jour où il a réalisé ses captures. La fédération enregistre les informations inscrites sur la copie du carnet de prélèvement dans l'application mobile dédiée mentionnée à ce même article R. 425-20-3.
L'état des captures doit pouvoir être présenté à tout instant sur les lieux de l'exploitation aux agents mentionnés à l'article 8 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Chaque pratiquant tient à jour un état de ses captures.

Ces dernières sont enregistrées dans les conditions mentionnées à l'article R. 425-20-3 du code de l'environnement. L'ensemble des dispositions prévues aux articles R. 425-20-4 à R. 425-20-6 du code de l'environnement sont applicables à la capture des alouettes des champs au moyen de pantes.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le chasseur n'est pas en mesure d'enregistrer ses captures dans les conditions mentionnées à l'article R. 425-20-3 du code de l'environnement ou de se rendre à la fédération départementale des chasseurs dont il dépend afin d'accomplir les formalités prescrites par cet article, il communique une copie de son carnet de prélèvement à cette fédération dans un délai de sept jours à compter du jour où il a réalisé ses captures. La fédération enregistre les informations inscrites sur la copie du carnet de prélèvement dans l'application mobile dédiée mentionnée à ce même article R. 425-20-3.

L'état des captures doit pouvoir être présenté à tout instant sur les lieux de l'exploitation aux agents mentionnés à l'article 8 du présent arrêté.