JORF n°248 du 25 octobre 2006

Article 3-1

Article 3-1

Pour les étudiants en odontologie visés au 2° de l'article 1er du présent arrêté, la commission nationale est réunie par l'unité de formation et de recherche d'odontologie de l'université de Strasbourg, qui en assure le secrétariat.

Les dossiers reçus par les unités de formation et de recherche en application de l'article 2-1 lui sont transmis.

Après réunion de la commission et classement des dossiers pouvant être retenus dans la limite du quota national, l'université de Strasbourg notifie aux étudiants concernés qu'ils bénéficient d'une année de recherche.


Historique des versions

Version 2

Pour les étudiants en odontologie visés au 2° de l'article 1er du présent arrêté, la commission nationale est réunie par l'unité de formation et de recherche d'odontologie de l'université de Strasbourg, qui en assure le secrétariat.

Les dossiers reçus par les unités de formation et de recherche en application de l'article 2-1 lui sont transmis.

Après réunion de la commission et classement des dossiers pouvant être retenus dans la limite du quota national, l'université de Strasbourg notifie aux étudiants concernés qu'ils bénéficient d'une année de recherche.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 17 juillet 2010

Pour les internes en odontologie, la commission nationale est réunie par l'unité de formation et de recherche d'odontologie de l'université de Strasbourg, qui en assure le secrétariat.

Les dossiers reçus par les unités de formation et de recherche en application de l'article 2-1 lui sont transmis.

Après réunion de la commission et classement des dossiers pouvant être retenus dans la limite du quota national, l'université de Strasbourg notifie aux internes concernés qu'ils peuvent bénéficier d'une année-recherche.