Article 2
Le paragraphe 1.1 de l'article 6 de l'arrêté du 9 septembre 2004 susvisé fixant les conditions d'admission des élèves ainsi que les programmes spécifiques aux concours de l'Ecole normale supérieure est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1.1. Pour les épreuves de version latine ou de version grecque, un ou plusieurs dictionnaires latin-français ou grec-français et, pour l'épreuve à option, version latine et court thème, un ou plusieurs dictionnaires latin-français et un ou plusieurs dictionnaires français-latin, sans tableau de déclinaison ou de conjugaison et à l'exclusion de tout autre recueil de vocabulaire. »
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