Arrêté du 4 octobre 2006

Article 6

Créé le 25 octobre 2006 · En vigueur depuis le 30 janvier 2016

L'année de recherche est accomplie dans un laboratoire de recherche français agréé, reconnu par le contrat quinquennal établi entre le ministère chargé de l'enseignement supérieur et les établissements, et participant à l'enseignement d'un master ou préparant à la soutenance d'une thèse de doctorat ou dans un laboratoire étranger participant à une formation équivalente.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 30 janvier 2016

Modifié parArrêté du 21 janvier 2016art. 1

L'annéederecherche est accomplie dans un laboratoire de recherche français agréé, reconnu par le contrat quinquennal établi entre leministère chargé del'enseignement supérieur et les établissements, et participant à l'enseignement d'un master ou préparant à la soutenance d'une thèse de doctorat ou dans un laboratoire étranger participant à une formation équivalente.

En vigueur du mercredi 25 octobre 2006 au vendredi 29 janvier 2016

L'année-recherche est accomplie dans un laboratoire de recherche français agréé, reconnu par le contrat quadriennal université-ministère et participant à l'enseignement d'un diplôme d'études approfondies, d'un master recherche ou bien préparant à la soutenance d'une thèse de doctorat ou dans un laboratoire étranger participant à une formation équivalente.