Article 7
Chacun des dossiers destinés aux deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités comporte les documents suivants :
1° Un exemplaire du curriculum vitae complété par un exposé du candidat, qui précise notamment ses activités en matière d'enseignement, de recherche, d'administration et d'autres responsabilités collectives ;
2° Dans la limite de cinq documents, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles mentionnés dans l'annexe ;
3° Une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ;
4° Le cas échéant, la demande de dispense de l'habilitation à diriger des recherches prévue à l'article 2 ci-dessus.
Les pièces en langue étrangère doivent être traduites en français.
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