JORF n°235 du 8 octobre 2004

Arrêté du 4 octobre 2004

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 68-632 du 10 juillet 1968 modifié relatif à l'organisation et à l'encadrement des services de la Caisse des dépôts et consignations ;

Vu le décret n° 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-714 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-715 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-565 du 17 juin 1991 modifié portant statut du corps des assistants techniques de la Caisse des dépôts et consignations ;

Vu le décret n° 91-783 du 1er août 1991 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-784 du 1er août 1991 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 95-888 du 7 août 1995 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale ;

Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;

Vu l'avis émis par le comité mixte paritaire central en séance du 6 juillet 2004, Arrêtent :

Article 1

Il est institué auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations sept commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps suivants :

Commission administrative paritaire n° 1

Administrateurs civils.

Commission administrative paritaire n° 2

Attachés d'administration centrale.

Commission administrative paritaire n° 3

Assistants techniques.
Conseillers techniques de service social.

Commission administrative paritaire n° 4

Secrétaires administratifs.
Assistants de service social.

Commission administrative paritaire n° 5

Secrétaires techniques.

Commission administrative paritaire n° 6

Adjoints administratifs.
Agents administratifs.

Commission administrative paritaire n° 7

Maîtres ouvriers.
Ouvriers professionnels.
Chefs de garage.
Conducteurs d'automobile.
Agents des services techniques.

Article 2

La composition des commissions administratives paritaires instituées à l'article 1er ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :

Article 3

En vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires instituées à la Caisse des dépôts et consignations, sont admis à voter par correspondance les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'une section de vote ou qui se trouvent en service détaché, en congé parental ou en congé de présence parentale, ainsi que ceux qui sont en congé de maladie, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin.
Les agents visés à l'alinéa précédent, à l'exception de ceux empêchés en raison des nécessités du service, ont la faculté de voter directement à la section de vote à laquelle ils sont rattachés en application du premier paragraphe de l'article 4.

Article 4

Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
1° La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée par l'administration, en application du second alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Quinze jours au moins avant la date fixée par le scrutin, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les conditions prévues par le second et le troisième alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.
2° Les bulletins de vote et les enveloppes sont transmis par l'administration aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues ci-dessus sont effectuées par l'administration aussitôt que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats et par les moyens de communication les plus rapides.
3° L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite enveloppe n° 1. Cette enveloppe, fournie par l'administration, d'un modèle identique pour tous les votants, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
L'électeur place ensuite cette enveloppe dans une seconde enveloppe, fournie par l'administration, dite enveloppe n° 2, qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte ses nom et prénom, son grade, son affectation et complète la mention « Elections à la commission administrative paritaire n° ... » (par le numéro de la CAP dont il relève).
Il place enfin cette enveloppe dans une troisième enveloppe, dite enveloppe n° 3, qu'il cachette et adresse directement au président du bureau de vote dont il dépend, par envoi postal.
Sont seules prises en compte les enveloppes n° 3 expédiées par les électeurs, parvenues par la voie postale au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 5

La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
1° Le bureau de vote procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes par correspondance.
Sous réserve des dispositions précisées au 2° du présent article, les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est introduite, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au bureau de vote.
2° Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 3 qui ne sont pas parvenues par la voie postale au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom ou la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
3° Un procès-verbal des opérations définies ci-dessus est établi par le bureau de vote central et les bureaux de vote spéciaux, qui sont chargés, en application de l'article 18 du décret du 28 mai 1982 susvisé, de procéder au dépouillement du scrutin.
Sont annexées à ces procès-verbaux les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2° du présent article.
4° Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après le recensement prévu au 1° du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Article 6

L'arrêté du 21 septembre 2000 instituant sept commissions administratives paritaires auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est abrogé.

Article 7

Le secrétaire général de la Caisse des dépôts et consignations et du groupe financier est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogation de l'arrêté du 21-09-2001.

Fait à Paris, le 4 octobre 2004.

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

La sous-directrice,

A. Wagner

Le directeur général

de la Caisse des dépôts et consignations,

Pour le directeur général

et par délégation :

Le sous-directeur, adjoint

de la directrice des ressources humaines

de l'établissement public

et du groupe financier,

A. Beuzelin