Art. 4. - Le département de la formation initiale (DFI) exerce les missions de l'institut pour ce qui concerne la définition des objectifs, la conception et le suivi des formations initiales dispensées dans et hors des écoles et centres de formation dépendant du ministère. A ce titre :
- il définit l'organisation et le contenu des modalités d'enseignement professionnel des agents et techniciens stagiaires de l'environnement dans les conditions prévues par leurs statuts et précisées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
- il coordonne, en matière de formation post-recrutement, l'action de l'ensemble des écoles et centres de formation des établissements publics placés sous la tutelle du ministère, et notamment des parcs nationaux, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche ;
- il a vocation à participer, dans tous les domaines de l'environnement, à l'élaboration des programmes et au suivi des actions de formation initiale des élèves et stagiaires relevant d'autres ministères ou de collectivités territoriales ;
- il participe à la mise en oeuvre de la formation des formateurs et met à leur disposition les moyens pédagogiques et notamment documentaires leur permettant d'exercer leurs attributions ;
- il assure l'élaboration et veille à l'application des conventions particulières de coopération bilatérale qui, en raison de leur nature, relèvent du domaine de la formation initiale commune ou spécialisée.
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