JORF n°238 du 13 octobre 2001

Art. 5. - Le département de la formation continue (DFC) exerce les missions de l'institut pour ce qui concerne l'élaboration, la diffusion et le suivi de la politique de formation continue du ministère. A ce titre :

- il élabore le programme national annuel de formation continue ;

- il met en oeuvre des actions nationales de formation continue, générales ou techniques, au profit des agents du ministère et des services et établissements publics placés sous sa tutelle ainsi qu'au profit de tous les agents ayant en charge ses missions ;

- il coordonne l'action du réseau des intervenants et organismes, internes ou externes, concourant à la mise en oeuvre de la politique de formation continue du ministère ;

- il a vocation à participer, dans tous les domaines de l'environnement, à l'élaboration des programmes et au suivi des actions de formation continue des agents relevant d'autres ministères ou de collectivités territoriales ;

- il garantit et participe à la préparation des personnels aux examens et concours, promotionnels ou professionnels ;

- il évalue régulièrement l'action des formateurs et le contenu des formations initiales ;

- il assure l'élaboration et veille à l'application des conventions particulières de coopération bilatérale qui, en raison de leur nature, relèvent du domaine de la formation continue, générale ou technique, et de la préparation aux examens et concours.


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Version 1

Art. 5. - Le département de la formation continue (DFC) exerce les missions de l'institut pour ce qui concerne l'élaboration, la diffusion et le suivi de la politique de formation continue du ministère. A ce titre :

- il élabore le programme national annuel de formation continue ;

- il met en oeuvre des actions nationales de formation continue, générales ou techniques, au profit des agents du ministère et des services et établissements publics placés sous sa tutelle ainsi qu'au profit de tous les agents ayant en charge ses missions ;

- il coordonne l'action du réseau des intervenants et organismes, internes ou externes, concourant à la mise en oeuvre de la politique de formation continue du ministère ;

- il a vocation à participer, dans tous les domaines de l'environnement, à l'élaboration des programmes et au suivi des actions de formation continue des agents relevant d'autres ministères ou de collectivités territoriales ;

- il garantit et participe à la préparation des personnels aux examens et concours, promotionnels ou professionnels ;

- il évalue régulièrement l'action des formateurs et le contenu des formations initiales ;

- il assure l'élaboration et veille à l'application des conventions particulières de coopération bilatérale qui, en raison de leur nature, relèvent du domaine de la formation continue, générale ou technique, et de la préparation aux examens et concours.