JORF n°238 du 13 octobre 2000

Art. 5. - Il est inséré après l'article 11-1 de l'arrêté du 16 mai 1989 susvisé un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII

MENTIONS D'ETIQUETAGE PARTICULIERES POUR DES ALIMENTS DONT L'EMPLOI EST INTERDIT DANS L'ALIMENTATION DE CERTAINS ANIMAUX

Art. 12. - Lorsqu'une matière première pour aliments des animaux est constituée de produits protéiques d'origine animale interdits dans l'alimentation des ruminants conformément à l'arrêté du 24 juillet 1990, sa dénomination doit être complétée par la mention : "cette matière première pour aliments des animaux est constituée de produits protéiques interdits pour l'alimentation des ruminants".

Art. 13. - Lorsqu'un aliment composé contient des produits protéiques d'origine animale interdits dans l'alimentation des ruminants conformément à l'arrêté du 24 juillet 1990, sa dénomination doit être complétée par la mention : "Cet aliment composé contient des produits protéiques interdits pour l'alimentation des ruminants".

Cette disposition ne s'applique pas aux aliments composés destinés exclusivement à des animaux familiers. »


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Version 1

Art. 5. - Il est inséré après l'article 11-1 de l'arrêté du 16 mai 1989 susvisé un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII

MENTIONS D'ETIQUETAGE PARTICULIERES POUR DES ALIMENTS DONT L'EMPLOI EST INTERDIT DANS L'ALIMENTATION DE CERTAINS ANIMAUX

Art. 12. - Lorsqu'une matière première pour aliments des animaux est constituée de produits protéiques d'origine animale interdits dans l'alimentation des ruminants conformément à l'arrêté du 24 juillet 1990, sa dénomination doit être complétée par la mention : "cette matière première pour aliments des animaux est constituée de produits protéiques interdits pour l'alimentation des ruminants".

Art. 13. - Lorsqu'un aliment composé contient des produits protéiques d'origine animale interdits dans l'alimentation des ruminants conformément à l'arrêté du 24 juillet 1990, sa dénomination doit être complétée par la mention : "Cet aliment composé contient des produits protéiques interdits pour l'alimentation des ruminants".

Cette disposition ne s'applique pas aux aliments composés destinés exclusivement à des animaux familiers. »