JORF n°238 du 12 octobre 1995

Art. 2. - L'article 5 de l'arrêté du 27 octobre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 5. - Pour chaque examen professionnel, le jury établit la liste,
par ordre alphabétique, des candidats reçus. Peuvent seuls figurer sur cette liste ceux qui ont obtenu un total de 20 points au moins.
<< La validité de la liste ainsi établie prend fin au terme de l'année de promotion au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé. >>


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Version 1

Art. 2. - L'article 5 de l'arrêté du 27 octobre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 5. - Pour chaque examen professionnel, le jury établit la liste,

par ordre alphabétique, des candidats reçus. Peuvent seuls figurer sur cette liste ceux qui ont obtenu un total de 20 points au moins.

<< La validité de la liste ainsi établie prend fin au terme de l'année de promotion au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé. >>