JORF n°234 du 6 octobre 1991

Article 3

Article 3

Les réseaux de contrôle agréés et les centres de contrôle non rattachés à un réseau de contrôle agréé reversent le 20 de chaque mois à l'organisme technique central, les sommes collectées, conformément à l'article 1er, lors des contrôles techniques effectués au cours du mois précédent.


Historique des versions

Version 2

Les réseaux de contrôle agréés et les centres de contrôle non rattachés à un réseau de contrôle agréé reversent le 20 de chaque mois à l'organisme technique central, les sommes collectées, conformément à l'article 1er, lors des contrôles techniques effectués au cours du mois précédent.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 6 octobre 1991

Les réseaux de contrôle agréés et les centres de contrôle non rattachés à un réseau de contrôle agréé reversent le 20 de chaque mois à l'organisme technique central les sommes forfaitaires prévues à l'article 14 du décret n° 91-370 du 15 avril 1991 susvisé collectées lors des contrôles effectués au cours du mois précédent.