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Arrêté du 4 octobre 1989

Abrogé30 avril 2008

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives,

Créé le 8 décembre 1989

La déclaration prévue à l'article 3 du décret du 21 septembre 1989 susvisé est établie en trois exemplaires. Elle comporte les nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile des intéressés, ainsi que leurs titres et diplômes.
Doivent y être joints une fiche d'état civil, un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois, une copie certifiée conforme de chacun des titres et diplômes invoqués, ainsi qu'un certificat médical datant de moins de trois mois déclarant les intéressés aptes à la pratique et à l'enseignement des activités physiques et sportives.
Ce certificat médical devra être renouvelé tous les ans.

Créé le 8 décembre 1989

La déclaration prévue à l'article 4 du décret du 21 septembre 1989 susvisé est établie en trois exemplaires. Elle mentionne :
1° Les nom, prénom, domicile, date et lieu de naissance, domicile de l'exploitant ou des administrateurs et gérants si l'exploitant est une personne morale ainsi que, dans ce cas, la forme juridique, la dénomination sociale et le siège de celle-ci ;
2° L'objet principal de l'école ou de l'établissement déclaré, la nature des disciplines qui y sont enseignées ou pratiquées et le lieu où elles sont enseignées ou pratiquées ;
3° Le cas échéant, les nom, prénom, domicile, date et lieu de naissance, titres et diplômes de chacune des personnes devant, dans l'établissement, enseigner contre rémunération les activités physiques ou sportives à quelque titre que ce soit.
A cette déclaration doivent être joints :
a) En ce qui concerne l'exploitant :
  • s'il s'agit d'une personne physique, une fiche d'état civil, un extrait de son casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois et, s'il doit enseigner personnellement contre rémunération les activités physiques ou sportives, une copie de sa déclaration faite en application de l'article 1er ;
  • s'il s'agit d'une personne morale, la copie de ses statuts et un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois de chacun de ses administrateurs ou de ses gérants.

b) Le cas échéant, en ce qui concerne chacune des personnes devant, dans l'établissement, enseigner les activités physiques ou sportives, une copie certifiée conforme de la déclaration prévue à l'article 1er.
Toute modification d'un des éléments énoncés ci-dessus doit être déclarée dans les mêmes formes et dans le délai maximum d'un mois suivant le jour où elle est intervenue.

Créé le 8 décembre 1989

Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur des sports,

P. GRAILLOT

Abrogé depuis le mercredi 30 avril 2008

Abrogé parArrêté du 28 février 2008art. 3 (V)

En vigueur du vendredi 8 décembre 1989 au mardi 29 avril 2008

Arrêté du 4 octobre 1989
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Article 2
Article 3