JORF n°0266 du 16 novembre 2019

Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE DE TRANSMISSION DES PROCÈS-VERBAUX EN CAS DE VOTE ÉLECTRONIQUE

Article 8

Le ministre chargé du travail établit une liste qui mentionne les éditeurs de progiciels de vote électronique et les entreprises disposant d'un logiciel de vote électronique propre, qui ont satisfait aux tests de transmission des résultats d'élection destinés à assurer la compatibilité des données avec le système de centralisation des résultats des élections professionnelles. Cette liste est publiée sur https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr et régulièrement actualisée.

Si l'élection des membres de la délégation du personnel du comité social et économique s'est déroulée par vote électronique dans les conditions prévues aux articles R. 2314-5 et suivants du code du travail, les résultats d'élection sont transmis par voie dématérialisée, après validation de l'employeur, sur la plateforme du prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail si le cahier des charges mentionné à l'article R. 2314-5 le prévoit et si l'éditeur ou l'entreprise émetteurs sont inscrits sur la liste visée au précédent alinéa.

Article 9

Un accusé de réception électronique du prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail est délivré à l'employeur par le système de centralisation des résultats des élections professionnelles visé à l'article D. 2122-6 du code du travail, dans les conditions prévues aux articles R. 112-11-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. L'accusé de réception électronique comporte un lien hypertexte vers une plateforme de téléchargement où l'employeur téléverse une version scannée des procès-verbaux des élections professionnelles.