JORF n°0266 du 16 novembre 2019

Article 2

Article 2

Quelles que soient les modalités de transmission choisies, la confidentialité et l'intégrité des données recueillies est garantie par le système de centralisation des résultats des élections professionnelles prévu par l'article D. 2122-6 du code du travail, conformément aux conditions prévues par l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.


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Version 1

Quelles que soient les modalités de transmission choisies, la confidentialité et l'intégrité des données recueillies est garantie par le système de centralisation des résultats des élections professionnelles prévu par l'article D. 2122-6 du code du travail, conformément aux conditions prévues par l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.