JORF n°0267 du 18 novembre 2010

Article Annexe III

Article Annexe III

EXIGENCES RELATIVES AU SPERME

A. - Exigences relatives au sperme destiné aux échanges communautaires

Le sperme destiné aux échanges communautaires doit être collecté, traité, conservé et stocké conformément aux dispositions de la partie I du chapitre III de l'annexe D de la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992, définies par le règlement 176/2010 de la Commission du 2 mars 2010.

B. - Exigences relatives au sperme destiné au marché national

Le sperme destiné au marché national doit :

1° Etre collecté, traité, conservé et stocké conformément aux dispositions de la partie I du chapitre III de l'annexe D de la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définies par le règlement 176/2010 de la Commission du 2 mars 2010, à l'exception des points suivants :

- l'alinéa b du paragraphe 1.3 de la partie I du chapitre III ;

- paragraphe 1.4 de la partie I du chapitre III ;

2° Etre placé dans des récipients stériles dûment identifiés qui ne contiennent que le sperme d'un même étalon et qui sont immédiatement scellés ou, pour le sperme frais, fermés hermétiquement ;

3° Etre transporté dans des récipients de transport qui ont été nettoyés et désinfectés ou stérilisés avant usage, sauf dans le cas de récipients à usage unique.


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EXIGENCES RELATIVES AU SPERME

A. - Exigences relatives au sperme destiné aux échanges communautaires

Le sperme destiné aux échanges communautaires doit être collecté, traité, conservé et stocké conformément aux dispositions de la partie I du chapitre III de l'annexe D de la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992, définies par le règlement 176/2010 de la Commission du 2 mars 2010.

B. - Exigences relatives au sperme destiné au marché national

Le sperme destiné au marché national doit :

1° Etre collecté, traité, conservé et stocké conformément aux dispositions de la partie I du chapitre III de l'annexe D de la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définies par le règlement 176/2010 de la Commission du 2 mars 2010, à l'exception des points suivants :

- l'alinéa b du paragraphe 1.3 de la partie I du chapitre III ;

- paragraphe 1.4 de la partie I du chapitre III ;

2° Etre placé dans des récipients stériles dûment identifiés qui ne contiennent que le sperme d'un même étalon et qui sont immédiatement scellés ou, pour le sperme frais, fermés hermétiquement ;

3° Etre transporté dans des récipients de transport qui ont été nettoyés et désinfectés ou stérilisés avant usage, sauf dans le cas de récipients à usage unique.