Article Annexe II
CONDITIONS D'ADMISSION DES ÉTALONS DANS LES CENTRES DE COLLECTE
A. - Conditions d'admission dans les centres de collecte de sperme destiné aux échanges communautaires
Seuls peuvent être admis à la collecte de sperme destiné aux échanges communautaires les étalons qui :
1° Satisfont aux conditions de la partie I du chapitre II de l'annexe D de la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992, définies par le règlement 176/2010 de la Commission du 2 mars 2010 ;
2° Sont valablement vaccinés contre la grippe équine et la rhinopneumonie équine. Pour être reconnues valables, les vaccinations doivent être réalisées par un vétérinaire sanitaire selon les prescriptions de l'autorisation de mise sur le marché du vaccin utilisé.
B. - Conditions d'admission dans les centres de collecte de sperme destiné au marché national
Seuls peuvent être admis à la collecte de sperme destiné au marché national les étalons qui :
1° Ne présentent aucun signe clinique de maladie infectieuse au moment de l'admission dans le centre et le jour de la collecte ;
2° Ont été soumis aux épreuves suivantes :
a) Pour la recherche de l'anémie infectieuse des équidés, à une épreuve d'immunodiffusion en gélose (test de Coggins) avec résultat négatif réalisée lors de la première saison de monte de l'étalon dans les trois mois précédant la première collecte, puis tous les trois ans avant le début de la saison de monte. Des tests complémentaires pourront être exigés en fonction de la situation épidémiologique et sur instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
b) Pour la recherche de l'artérite virale équine, à une épreuve de séroneutralisation avec résultat négatif à la dilution de 1/4 ou à toute autre épreuve sérologique autorisée par le ministre chargé de l'agriculture avec résultat négatif ; en cas de résultat positif à cette épreuve sérologique, à une épreuve d'isolement viral ou à toute autre épreuve virologique autorisée par le ministre chargé de l'agriculture effectuée sur un échantillon de sperme total de l'étalon donneur avec résultat négatif. La recherche de l'artérite virale équine est effectuée chaque année. Les prélèvements doivent être postérieurs au 1er décembre précédant la saison de monte.
Par dérogation, les étalons valablement vaccinés contre l'artérite virale équine ne sont pas soumis aux épreuves sérologique et virologique prévues au présent b. Pour être reconnues valables, les vaccinations doivent être réalisées par un vétérinaire sanitaire selon les prescriptions de l'autorisation de mise sur le marché du vaccin utilisé.
Les étalons présentant une épreuve virologique (recherche du virus ou de ses composants) positive sont reconnus excréteurs et ne peuvent être collectés dans le centre de collecte agréé. Toutefois, une dérogation peut être accordée, par le directeur départemental en charge de la protection des populations, dans les conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture, pour la collecte du sperme d'un étalon excréteur sous réserve que la souche virale ne soit pas considérée comme pathogène par le laboratoire national de référence en la matière et sous réserve du respect d'un protocole technique précis qui limitera notamment la mise en place des doses dans un harem fermé ;
c) Pour la recherche de la métrite contagieuse équine, à une épreuve de diagnostic bactériologique négative effectuée chaque année avant la période de collecte sur un écouvillon provenant de la fosse urétrale. Le prélèvement doit être postérieur au 1er décembre précédant la saison de monte ;
3° N'ont pas été utilisés en monte naturelle depuis la réalisation des prélèvements nécessaires au diagnostic de la métrite contagieuse prévue au 2° et durant toute la période de collecte ;
4° Sont valablement vaccinés contre la grippe équine et la rhinopneumonie équine. Pour être reconnues valables, les vaccinations doivent être réalisées par un vétérinaire sanitaire selon les prescriptions de l'autorisation de mise sur le marché du vaccin utilisé.
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