JORF n°0266 du 17 novembre 2009

Article 2

Article 2

Les taux applicables aux militaires se trouvant dans la situation prévue à l'article 2 du décret du 20 décembre 2006 susvisé sont ceux de la ville de leur affectation ou du port-base du bâtiment sur lequel ils sont affectés.
Les militaires appartenant à l'état-major embarqué de l'amiral commandant la zone maritime de l'océan Indien, l'équipage de son bâtiment support et le détachement aéronautique embarqué sont considérés comme relevant du port de Djibouti.


Historique des versions

Version 1

Les taux applicables aux militaires se trouvant dans la situation prévue à l'article 2 du décret du 20 décembre 2006 susvisé sont ceux de la ville de leur affectation ou du port-base du bâtiment sur lequel ils sont affectés.

Les militaires appartenant à l'état-major embarqué de l'amiral commandant la zone maritime de l'océan Indien, l'équipage de son bâtiment support et le détachement aéronautique embarqué sont considérés comme relevant du port de Djibouti.