JORF n°0264 du 14 novembre 2009

Article 23

Article 23

Les établissements peuvent proposer au candidat une prestation d'accompagnement, évaluée à 450 €. Elle peut être effectuée par les établissements eux-mêmes ou par des organismes extérieurs et concerne la seconde phase de la procédure, après que la recevabilité a été prononcée.


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Version 1

Les établissements peuvent proposer au candidat une prestation d'accompagnement, évaluée à 450 €. Elle peut être effectuée par les établissements eux-mêmes ou par des organismes extérieurs et concerne la seconde phase de la procédure, après que la recevabilité a été prononcée.