Créé le 7 novembre 2009
Pour les besoins de la campagne, le représentant de l'Etat procède à toute réquisition nécessaire dans le cadre prévu à l'article L. 3131-8 du code de la santé publique.
Créé le 7 novembre 2009
Pour les besoins de la campagne, le représentant de l'Etat procède à toute réquisition nécessaire dans le cadre prévu à l'article L. 3131-8 du code de la santé publique.
En vigueur depuis le samedi 7 novembre 2009
Pour les besoins de la campagne, le représentant de l'Etat procède à toute réquisition nécessaire dans le cadre prévu à l'article L. 3131-8 du code de la santé publique.