Article 3
Pour les besoins de la campagne, le représentant de l'Etat procède à toute réquisition nécessaire dans le cadre prévu à l'article L. 3131-8 du code de la santé publique.
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Pour les besoins de la campagne, le représentant de l'Etat procède à toute réquisition nécessaire dans le cadre prévu à l'article L. 3131-8 du code de la santé publique.
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