JORF n°284 du 9 décembre 2003

Article 3

Article 3

Seul l'emploi d'appelants vivants, nés et élevés en captivité, des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée et de la foulque macroule est autorisé sur le territoire métropolitain pour la chasse à tir du gibier d'eau. L'emploi d'appelants vivants de bernache du Canada est interdit.

Sauf pour ceux qui sont employés pour le malonnage, les capacités de vol des appelants des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée, de la foulque macroule et du vanneau huppé sont limitées par la taille régulière des rémiges après les mues, à l'exclusion de toute autre technique. Les appelants éjointés avant le 1er septembre 2006 peuvent être utilisés jusqu'à leur mort.

En période de chasse, le nombre d'appelants vivants attelés et parqués est limité à cent oiseaux par installation, toutes espèces confondues. Cette limitation s'applique également à la chasse au gibier d'eau lorsqu'elle est pratiquée sans installation. Les oiseaux détenus dans des parcs situés dans un rayon de moins de trente mètres autour de la nappe d'eau sont intégrés dans le décompte des appelants. Toutefois, sur les plans d'eau et territoires où de telles implantations de parcs sont matériellement impossibles, les oiseaux détenus dans des parcs couverts ne sont pas considérés comme appelants.


Historique des versions

Version 6

Seul l'emploi d'appelants vivants, nés et élevés en captivité, des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée et de la foulque macroule est autorisé sur le territoire métropolitain pour la chasse à tir du gibier d'eau. L'emploi d'appelants vivants de bernache du Canada est interdit.

Sauf pour ceux qui sont employés pour le malonnage, les capacités de vol des appelants des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée, de la foulque macroule et du vanneau huppé sont limitées par la taille régulière des rémiges après les mues, à l'exclusion de toute autre technique. Les appelants éjointés avant le 1er septembre 2006 peuvent être utilisés jusqu'à leur mort.

En période de chasse, le nombre d'appelants vivants attelés et parqués est limité à cent oiseaux par installation, toutes espèces confondues. Cette limitation s'applique également à la chasse au gibier d'eau lorsqu'elle est pratiquée sans installation. Les oiseaux détenus dans des parcs situés dans un rayon de moins de trente mètres autour de la nappe d'eau sont intégrés dans le décompte des appelants. Toutefois, sur les plans d'eau et territoires où de telles implantations de parcs sont matériellement impossibles, les oiseaux détenus dans des parcs couverts ne sont pas considérés comme appelants.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 16 janvier 2011

Seul l'emploi d'appelants vivants, nés et élevés en captivité, des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée et de la foulque macroule est autorisé sur le territoire métropolitain pour la chasse à tir du gibier d'eau.

Sauf pour ceux qui sont employés pour le malonnage, les capacités de vol des appelants des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée, de la foulque macroule et du vanneau huppé sont limitées par la taille régulière des rémiges après les mues, à l'exclusion de toute autre technique. Les appelants éjointés avant le 1er septembre 2006 peuvent être utilisés jusqu'à leur mort.

En période de chasse, le nombre d'appelants vivants attelés et parqués est limité à cent oiseaux par installation, toutes espèces confondues. Cette limitation s'applique également à la chasse au gibier d'eau lorsqu'elle est pratiquée sans installation. Les oiseaux détenus dans des parcs situés dans un rayon de moins de trente mètres autour de la nappe d'eau sont intégrés dans le décompte des appelants. Toutefois, sur les plans d'eau et territoires où de telles implantations de parcs sont matériellement impossibles, les oiseaux détenus dans des parcs couverts ne sont pas considérés comme appelants.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 15 mars 2008

Seul l'emploi d'appelants vivants, nés et élevés en captivité, des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée et de la foulque macroule est autorisé sur le territoire métropolitain pour la chasse à tir du gibier d'eau.

Sauf pour ceux qui sont employés pour le malonnage, les capacités de vol des appelants des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée, de la foulque macroule et du vanneau huppé sont limitées par la taille régulière des rémiges après les mues, à l'exclusion de toute autre technique. Les appelants éjointés avant le 1er septembre 2006 peuvent être utilisés jusqu'à leur mort.

Les appelants des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée, de la foulque macroule et du vanneau huppé nés après le 1er août 2006 sont marqués dans le délai de vingt jours suivant leur naissance par une bague fermée conforme au modèle décrit au point 2 A de l'annexe B de l'arrêté du 10 août 2004 modifié fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques. Les appelants adultes des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée, de la foulque macroule et du vanneau huppé détenus avant le 1er août 2006 et non marqués avec une bague fermée numérotée sont marqués, au plus tard le 15 mai 2008, par une bague ouverte conforme au modèle décrit au point 2 B de l'annexe B de l'arrêté du 10 août 2004 modifié fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques.

En période de chasse, le nombre d'appelants vivants attelés et parqués est limité à 50 oiseaux au plus de l'espèce canard colvert et à 50 oiseaux au plus d'autres espèces par installation. Ces limitations s'appliquent également à la chasse au gibier d'eau lorsqu'elle est pratiquée sans installation. Ces limitations doivent être respectées au plus tard le 1er mars 2006. Pour les départements des Landes et de la Gironde, le nombre d'appelants vivants attelés et parqués est limité à 100 oiseaux, toutes espèces confondues.

Les oiseaux détenus dans des parcs situés dans un rayon de moins de 30 mètres autour de la nappe d'eau sont intégrés dans le décompte des appelants. Toutefois sur les plans d'eau et territoires où de telles implantations de parcs sont matériellement impossibles, les oiseaux détenus dans des parcs couverts ne sont pas considérés comme appelants.

Les détenteurs d'appelants des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée, de la foulque macroule et du vanneau huppé doivent tenir un registre relié, coté et paraphé par le prefet, le commissaire de police ou le maire territorialement compétents, et conforme au modèle décrit en annexe au présent arrêté (annexe non reproduite, consulter le fac-similé).

Version 3

En vigueur à partir du mardi 25 juillet 2006

Seul l'emploi d'appelants vivants, nés et élevés en captivité, des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée et de la foulque macroule est autorisé sur le territoire métropolitain pour la chasse à tir du gibier d'eau.

Sauf pour ceux qui sont employés pour le malonnage, les capacités de vol des appelants des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée, de la foulque macroule et du vanneau huppé sont limitées par la taille régulière des rémiges après les mues, à l'exclusion de toute autre technique. Les appelants éjointés avant le 1er septembre 2006 peuvent être utilisés jusqu'à leur mort.

Les appelants des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée, de la foulque macroule et du vanneau huppé nés après le 1er août 2006 sont marqués dans le délai de vingt jours suivant leur naissance par une bague fermée conforme au modèle décrit au point 2 A de l'annexe B de l'arrêté du 10 août 2004 modifié fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques. Les appelants adultes des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée, de la foulque macroule et du vanneau huppé détenus avant le 1er août 2006 et non marqués avec une bague fermée numérotée sont marqués, au plus tard le 15 septembre 2006, par une bague ouverte conforme au modèle décrit au point 2 B de l'annexe B de l'arrêté du 10 août 2004 modifié fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques.

En période de chasse, le nombre d'appelants vivants attelés et parqués est limité à 50 oiseaux au plus de l'espèce canard colvert et à 50 oiseaux au plus d'autres espèces par installation. Ces limitations s'appliquent également à la chasse au gibier d'eau lorsqu'elle est pratiquée sans installation. Ces limitations doivent être respectées au plus tard le 1er mars 2006. Pour les départements des Landes et de la Gironde, le nombre d'appelants vivants attelés et parqués est limité à 100 oiseaux, toutes espèces confondues.

Les oiseaux détenus dans des parcs situés dans un rayon de moins de 30 mètres autour de la nappe d'eau sont intégrés dans le décompte des appelants. Toutefois sur les plans d'eau et territoires où de telles implantations de parcs sont matériellement impossibles, les oiseaux détenus dans des parcs couverts ne sont pas considérés comme appelants.

Les détenteurs d'appelants des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée, de la foulque macroule et du vanneau huppé doivent tenir un registre relié, coté et paraphé par le prefet, le commissaire de police ou le maire territorialement compétents, et conforme au modèle décrit en annexe au présent arrêté (annexe non reproduite, consulter le fac-similé).

Version 2

En vigueur à partir du samedi 2 juillet 2005

Seul l'emploi d'appelants vivants, nés et élevés en captivité, des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée et de la foulque macroule est autorisé sur le territoire métropolitain pour la chasse à tir du gibier d'eau.

Ces appelants vivants doivent être éjointés au plus tard dans les huit jours qui suivent leur éclosion et marqués par une bague fermée. Sont dispensés de l'éjointage et du port d'une bague fermée les appelants adultes détenus avant le 10 novembre 2003. Sont dispensés de l'éjointage les canards colverts utilisés pour la pratique du malonnage dans des conditions d'exercice fixées par le schéma départemental de gestion cynégétique. En tout état de cause, tous les appelants utilisés après le 1er mars 2009 doivent être éjointés, à l'exception de ceux employés pour le malonnage.

En période de chasse, le nombre d'appelants vivants attelés et parqués est limité à 50 oiseaux au plus de l'espèce canard colvert et à 50 oiseaux au plus d'autres espèces par installation. Ces limitations s'appliquent également à la chasse au gibier d'eau lorsqu'elle est pratiquée sans installation. Ces limitations doivent être respectées au plus tard le 1er mars 2006. Pour les départements des Landes et de la Gironde, le nombre d'appelants vivants attelés et parqués est limité à 100 oiseaux, toutes espèces confondues.

Les oiseaux détenus dans des parcs situés dans un rayon de moins de 30 mètres autour de la nappe d'eau sont intégrés dans le décompte des appelants. Toutefois sur les plans d'eau et territoires où de telles implantations de parcs sont matériellement impossibles, les oiseaux détenus dans des parcs couverts ne sont pas considérés comme appelants.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 9 décembre 2003

Seul l'emploi d'appelants vivants, nés et élevés en captivité, des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée et de la foulque macroule est autorisé sur le territoire métropolitain pour la chasse à tir du gibier d'eau.

Ces appelants vivants doivent être éjointés au plus tard dans les huit jours qui suivent leur éclosion et marqués par une bague fermée.

En période de chasse, le nombre d'appelants vivants attelés et parqués est limité à 50 oiseaux au plus de l'espèce canard colvert et à 50 oiseaux au plus d'autres espèces par installation. Ces limitations s'appliquent également à la chasse au gibier d'eau lorsqu'elle est pratiquée sans installation.

Les oiseaux détenus dans des parcs situés dans un rayon de moins de 30 mètres autour de la nappe d'eau sont intégrés dans le décompte des appelants.