Article 2
Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 1er août 1986 susvisé, l'emploi des appeaux et des appelants artificiels est autorisé sur le territoire métropolitain :
-pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau ainsi que des corvidés suivants : corbeau freux (Corvus frugilegus), corneille noire (Corvus corone corone), pie bavarde (Pica pica) ;
-pour la destruction des animaux nuisibles, à l'exception du pigeon ramier.
Pour la chasse à tir de l'alouette des champs, seul est autorisé l'emploi du " miroir à alouette " dépourvu de facettes réfléchissantes.
Pour la chasse à tir du pigeon ramier, l'emploi du tourniquet est interdit.
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