JORF n°284 du 9 décembre 2003

Article 2

Article 2

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 1er août 1986 susvisé, l'emploi des appeaux et des appelants artificiels est autorisé sur le territoire métropolitain :

-pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau ainsi que des corvidés suivants : corbeau freux (Corvus frugilegus), corneille noire (Corvus corone corone), pie bavarde (Pica pica) ;

-pour la destruction des animaux nuisibles, à l'exception du pigeon ramier.

Pour la chasse à tir de l'alouette des champs, seul est autorisé l'emploi du " miroir à alouette " dépourvu de facettes réfléchissantes.

Pour la chasse à tir du pigeon ramier, l'emploi du tourniquet est interdit.


Historique des versions

Version 3

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 1er août 1986 susvisé, l'emploi des appeaux et des appelants artificiels est autorisé sur le territoire métropolitain :

-pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau ainsi que des corvidés suivants : corbeau freux (Corvus frugilegus), corneille noire (Corvus corone corone), pie bavarde (Pica pica) ;

-pour la destruction des animaux nuisibles, à l'exception du pigeon ramier.

Pour la chasse à tir de l'alouette des champs, seul est autorisé l'emploi du " miroir à alouette " dépourvu de facettes réfléchissantes.

Pour la chasse à tir du pigeon ramier, l'emploi du tourniquet est interdit.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 2 juillet 2005

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 1er août 1986 susvisé, l'emploi des appeaux et des appelants artificiels est autorisé sur le territoire métropolitain :

- pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau ;

- pour la destruction des animaux nuisibles, à l'exception du pigeon ramier.

Pour la chasse à tir de l'alouette des champs, seul est autorisé l'emploi du " miroir à alouette " dépourvu de facettes réfléchissantes.

Pour la chasse à tir du pigeon ramier, l'emploi du tourniquet est interdit.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 9 décembre 2003

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 1er août 1986 susvisé, l'emploi des appeaux et des appelants artificiels est autorisé sur le territoire métropolitain :

- pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau ;

- pour la destruction des animaux nuisibles, à l'exception du pigeon ramier.

Pour la chasse à tir de l'alouette des champs, est autorisé l'emploi du "miroir à alouette" dépourvu de facettes réfléchissantes.