Arrêté du 4 novembre 1993

Article 2

Créé le 17 décembre 1993 · En vigueur depuis le 19 janvier 2014

Sans préjudice de l'obligation de signalisation pour ce qui concerne notamment l'évacuation, le sauvetage et les secours, le matériel et l'équipement de lutte contre l'incendie, les substances ou mélanges dangereux ainsi que certains équipements et matériels spécifiques, la mise en oeuvre d'une signalisation de sécurité s'impose toutes les fois que sur un lieu de travail un risque ne peut pas être évité ou prévenu par l'existence d'une protection collective ou par l'organisation du travail. Le choix de cette signalisation est déterminé en fonction des principes énoncés aux points 3 et 4 de l'annexe I.

La signalisation applicable aux trafics, notamment routier, ferroviaire et fluvial, doit, sans préjudice de l'article 9 ci-après, être utilisée, s'il y a lieu, pour ces trafics à l'intérieur des lieux de travail.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1993-11-04 annexe I, art. 9

Historique des versions

En vigueur du vendredi 17 décembre 1993 au samedi 18 janvier 2014