Arrêté du 4 mars 2021

Article 4

Créé le 1 juillet 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée des enregistrements des activités nucléaires

Résumé. Certains équipements nucléaires doivent être réenregistrés tous les 10 ans, d'autres pas.

Durée des enregistrements

I. - Les enregistrements des activités nucléaires mettant en œuvre :

  • des sources radioactives non scellées ;
  • des sources radioactives scellées et appareils en contenant lorsqu'ils ne sont pas exclusivement détenus ou utilisés au sein d'un même site d'un même établissement (sources mobiles) ;
  • des appareils électriques émettant des rayonnements X lorsqu'ils ne sont pas exclusivement détenus ou utilisés au sein d'un même site d'un même établissement (appareils mobiles) ;
  • des paratonnerres radioactifs ;

- des détecteurs de fumée à chambre d'ionisation,

ont une durée limite maximale de 10 ans. La décision d'enregistrement prévue à l'article R. 1333-117 du code la santé publique peut cependant, de manière motivée, fixer une durée de validité inférieure à 10 ans.
II. - Les enregistrements des activités nucléaires mettant en œuvre :

  • des sources radioactives scellées et appareils en contenant lorsqu'ils sont exclusivement détenus ou utilisés au sein d'un même site d'un même établissement ;
  • des appareils électriques émettant des rayonnements X lorsqu'ils sont exclusivement détenus ou utilisés au sein d'un même site d'un même établissement ;

sont à durée illimitée. La décision d'enregistrement prévue à l'article R. 1333-117 du code de la santé publique peut cependant, de manière motivée, fixer une date limite de validité.

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publiqueart. R1333-117

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 juillet 2021