JORF n°0071 du 24 mars 2021

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée des enregistrements des activités nucléaires

Résumé Les enregistrements des activités nucléaires sont valables 10 ans ou indéfiniment, selon les cas.

Durée des enregistrements

I. - Les enregistrements des activités nucléaires mettant en œuvre :

- des sources radioactives non scellées ;
- des sources radioactives scellées et appareils en contenant lorsqu'ils ne sont pas exclusivement détenus ou utilisés au sein d'un même site d'un même établissement (sources mobiles) ;
- des appareils électriques émettant des rayonnements X lorsqu'ils ne sont pas exclusivement détenus ou utilisés au sein d'un même site d'un même établissement (appareils mobiles) ;
- des paratonnerres radioactifs ;
- des détecteurs de fumée à chambre d'ionisation,

ont une durée limite maximale de 10 ans. La décision d'enregistrement prévue à l'article R. 1333-117 du code la santé publique peut cependant, de manière motivée, fixer une durée de validité inférieure à 10 ans.
II. - Les enregistrements des activités nucléaires mettant en œuvre :

- des sources radioactives scellées et appareils en contenant lorsqu'ils sont exclusivement détenus ou utilisés au sein d'un même site d'un même établissement ;
- des appareils électriques émettant des rayonnements X lorsqu'ils sont exclusivement détenus ou utilisés au sein d'un même site d'un même établissement ;

sont à durée illimitée. La décision d'enregistrement prévue à l'article R. 1333-117 du code de la santé publique peut cependant, de manière motivée, fixer une date limite de validité.


Historique des versions

Version 1

Durée des enregistrements

I. - Les enregistrements des activités nucléaires mettant en œuvre :

- des sources radioactives non scellées ;

- des sources radioactives scellées et appareils en contenant lorsqu'ils ne sont pas exclusivement détenus ou utilisés au sein d'un même site d'un même établissement (sources mobiles) ;

- des appareils électriques émettant des rayonnements X lorsqu'ils ne sont pas exclusivement détenus ou utilisés au sein d'un même site d'un même établissement (appareils mobiles) ;

- des paratonnerres radioactifs ;

- des détecteurs de fumée à chambre d'ionisation,

ont une durée limite maximale de 10 ans. La décision d'enregistrement prévue à l'article R. 1333-117 du code la santé publique peut cependant, de manière motivée, fixer une durée de validité inférieure à 10 ans.

II. - Les enregistrements des activités nucléaires mettant en œuvre :

- des sources radioactives scellées et appareils en contenant lorsqu'ils sont exclusivement détenus ou utilisés au sein d'un même site d'un même établissement ;

- des appareils électriques émettant des rayonnements X lorsqu'ils sont exclusivement détenus ou utilisés au sein d'un même site d'un même établissement ;

sont à durée illimitée. La décision d'enregistrement prévue à l'article R. 1333-117 du code de la santé publique peut cependant, de manière motivée, fixer une date limite de validité.