JORF n°0055 du 6 mars 2011

Article 2

Article 2

Qu'il s'agisse d'une première candidature ou d'un renouvellement de mandat, les dossiers de candidature aux fonctions de conseiller de défense et de sécurité sont transmis selon le cas :
1° Au haut fonctionnaire mentionné à l'article R. 1143-1 du code de la défense ;
2° Au préfet de zone de défense et de sécurité ;
3° Au préfet de région ;
4° Au préfet de département ;
5° Au préfet de police de Paris ;
6° Au préfet maritime.


Historique des versions

Version 1

Qu'il s'agisse d'une première candidature ou d'un renouvellement de mandat, les dossiers de candidature aux fonctions de conseiller de défense et de sécurité sont transmis selon le cas :

1° Au haut fonctionnaire mentionné à l'article R. 1143-1 du code de la défense ;

2° Au préfet de zone de défense et de sécurité ;

3° Au préfet de région ;

4° Au préfet de département ;

5° Au préfet de police de Paris ;

6° Au préfet maritime.