Arrêté du 4 mars 2005

Article 6

Créé le 5 juillet 2005

Les ensembles porte-blindés doivent être équipés :
  • de la signalisation réglementaire prévue pour les transports exceptionnels civils tels que définis à l'article 16 de l'arrêté du 26 novembre 2003 ;
  • à l'arrière, d'un signal de position de rétrécissement de chaussée (chevrons K8), modèle très grande gamme, tel que défini dans l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-11-26 art. 16

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 5 juillet 2005