JORF n°64 du 16 mars 2004

Article 1

Article 1

Les représentants du personnel des chambres de métiers à la commission paritaire instituée par la loi du 10 décembre 1952 susvisée sont désignés par les organisations syndicales suivantes à raison de :
Quatre représentants de la Fédération des services (chambres de métiers), Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
Un représentant de la Fédération des employés et des cadres, Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
Un représentant du Syndicat national CGT des chambres de métiers.
Chacune de ces organisations syndicales désigne autant de suppléants qu'elle compte de membres titulaires.


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Version 1

Les représentants du personnel des chambres de métiers à la commission paritaire instituée par la loi du 10 décembre 1952 susvisée sont désignés par les organisations syndicales suivantes à raison de :

Quatre représentants de la Fédération des services (chambres de métiers), Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

Un représentant de la Fédération des employés et des cadres, Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

Un représentant du Syndicat national CGT des chambres de métiers.

Chacune de ces organisations syndicales désigne autant de suppléants qu'elle compte de membres titulaires.