Article 2
Pour chacun des présidents de chambres de métiers et des représentants du personnel, il est désigné un suppléant ayant même qualité et nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.
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Pour chacun des présidents de chambres de métiers et des représentants du personnel, il est désigné un suppléant ayant même qualité et nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.
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Pour chacun des présidents de chambres de métiers et des représentants du personnel, il est désigné un suppléant ayant même qualité et nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.