JORF n°69 du 22 mars 2003

Article 8

Article 8

Pour chacun des candidats admis à concourir, le jury apprécie, au vu des éléments figurant à son dossier de candidature et des résultats des deux entretiens d'admission, son aptitude à exercer les missions incombant aux ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts.
En cas de partage des voix, celle du président du jury est prépondérante.


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Version 1

Pour chacun des candidats admis à concourir, le jury apprécie, au vu des éléments figurant à son dossier de candidature et des résultats des deux entretiens d'admission, son aptitude à exercer les missions incombant aux ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts.

En cas de partage des voix, celle du président du jury est prépondérante.