Art. 2. - Les têtes des puits ci-dessus sont implantées à l'intérieur du périmètre défini conformément au plan au 1/25 000 annexé au présent arrêté (1).
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Art. 2. - Les têtes des puits ci-dessus sont implantées à l'intérieur du périmètre défini conformément au plan au 1/25 000 annexé au présent arrêté (1).
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Art. 2. - Les têtes des puits ci-dessus sont implantées à l'intérieur du périmètre défini conformément au plan au 1/25 000 annexé au présent arrêté (1).