Art. 1er. - Pour l'année scolaire 1997-1998, le montant de la part unitaire des bourses nationales d'études de lycée est fixé à 252 F.
1 version
Art. 1er. - Pour l'année scolaire 1997-1998, le montant de la part unitaire des bourses nationales d'études de lycée est fixé à 252 F.
1 version
Art. 1er. - Pour l'année scolaire 1997-1998, le montant de la part unitaire des bourses nationales d'études de lycée est fixé à 252 F.