Les agents remplissant ces conditions doivent faire acte de candidature auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 95-120 du 2 février 1995 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints,
Arrête :
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Texte totalement abrogé
SONT ADMIS A PRENDRE PART A L'EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L'ACCES AU GRADE DE BIBLIOTHECAIRE ADJOINT DE CLASSE EXCEPTIONNELLE LES BIBLIOTHECAIRES ADJOINTS REMPLISSANT,PENDANT L'ANNEE AU TITRE DE LAQUELLE EST ETABLI LE TABLEAU D'AVANCEMENT,LES CONDITIONS FIXEES AU II DE L'ART. 11 DU DECRET 941016 DU 18-11-1994.
LES AGENTS REMPLISSANT CES CONDITIONS DOIVENT FAIRE ACTE DE CANDIDATURE AUPRES DU MINISTRE CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
DEROULEMENT DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL CONSISTANT EN UNE EPREUVE ORALE D'ENTRETIEN AVEC LE JURY.
MODALITES D'ADMISSION.
LES MEMBRES DU JURY SONT NOMMES PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
LE JURY EST COMPOSE DE 5 MEMBRES AU MOINS,DONT UN PRESIDENT,INSPECTEUR GENERAL DES BIBLIOTHEQUES OU CONSERVATEUR GENERAL DES BIBLIOTHEQUES,ET UN MEMBRE AU MOINS AYANT LE GRADE DE BIBLIOTHECAIRE ADJOINT DE CLASSE EXCEPTIONNELLE.
Fait à Paris, le 4 mars 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels
de l'enseignement supérieur et de la recherche,
L. Baladier