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Arrêté du 4 mars 1996
Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 61-854 du 25 juillet 1961 fixant le régime et le mode de recouvrement des taxes de vérification primitive des instruments de mesure et des redevances pour les contrôles et les travaux exécutés par les fonctionnaires du service des instruments de mesure et pour utilisation du matériel de l'Etat, ensemble le décret no 76-233 du 19 février 1976, modifié par le décret no 78-874 du 9 août 1978 modifiant le décret du 25 juillet 1961 précité,
Arrêtent :
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TABLEAU ANNEXE
......................................................9000 REDEVANCES POUR UTILISATION
DU MATERIEL DE L'ETAT
......................................................Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0076 du 29/03/96 Page 4821 a 4822
......................................................
Le transport du matériel incombe au demandeur. Toutefois, lorsque ce transport est assuré par l'Etat, il est perçu une redevance supplémentaire dont le tarif correspond à une journée de location du matériel.
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0076 du 29/03/96 Page 4821 a 4822
......................................................
En cas d'immobilisation du matériel du fait du détenteur, il est perçu une redevance forfaitaire égale au tarif de base indiqué ci-dessus.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0076 du 29/03/96 Page 4821 a 4822
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
LES TARIFS DES REDEVANCES POUR UTILISATION,SUR DEMANDE,DU MATERIEL DE L'ETAT A L'OCCASION DU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE ET DES TRAVAUX EFFECTUES PAR LES AGENTS DE L'ETAT CHARGES DE CE CONTROLE SONT FIXES AINSI QU'IL SUIT DANS LE TABLEAU ANNEXE AU PRESENT ARRETE.
LES REDEVANCES FIXEES PAR L'ART. 1 CI-DESSUS SONT VERSEES AUX REGIES DE RECETTES INSTITUEES AUPRES DES DIRECTIONS REGIONALES DE L'INDUSTRIE,DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT POUR ETRE AFFECTEES AU FONDS DE CONCOURS N0 21-2-2-063 DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE,DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR.
EN CAS DE DETERIORATION D'UN MATERIEL DE L'ETAT PAR LA FAUTE D'UN DEMANDEUR,LA REPARATION OU LE REMPLACEMENT DE CE MATERIEL EST A LA CHARGE DUDIT DEMANDEUR.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 27-02-1995.
Fait à Paris, le 4 mars 1996.
Le ministre de l'industrie, de la poste
et des télécommunications,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration
et des finances,
P. Andres
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Jonchère