Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 27 février 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 2. - Lorsque les réceptions et les vérifications des équipements de véhicules prescrites en application des règlements sur le transport des matières dangereuses sont effectuées sous l'autorité du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, les redevances sont fixées ainsi qu'il suit :
<< a) Vérifications techniques nécessaires à la réception à titre isolé des véhicules à moteur : 1 620 F ;
<< b) Vérifications techniques nécessaires à la réception à titre isolé des citernes : 1 620 F ;
<< c) Visite d'équipement : la redevance est fixée forfaitairement à 202 F par visite :
<< d) Epreuves de citernes et de compartiments de citerne : la redevance comprend des vacations et un forfait par citerne et compartiment de citerne dont les taux sont définis conformément à l'arrêté fixant le taux de redevance, pour vérifications techniques, épreuves et essais de certains appareils à pression. >>
<< Art. 2. - Lorsque les réceptions et les vérifications des équipements de véhicules prescrites en application des règlements sur le transport des matières dangereuses sont effectuées sous l'autorité du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, les redevances sont fixées ainsi qu'il suit :
<< a) Vérifications techniques nécessaires à la réception à titre isolé des véhicules à moteur : 1 620 F ;
<< b) Vérifications techniques nécessaires à la réception à titre isolé des citernes : 1 620 F ;
<< c) Visite d'équipement : la redevance est fixée forfaitairement à 202 F par visite :
<< d) Epreuves de citernes et de compartiments de citerne : la redevance comprend des vacations et un forfait par citerne et compartiment de citerne dont les taux sont définis conformément à l'arrêté fixant le taux de redevance, pour vérifications techniques, épreuves et essais de certains appareils à pression. >>