Art. 10. - Sont admis à voter par correspondance les agents qui sont en congé de maladie, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote.
Les établissements mettent les bulletins de vote et les enveloppes à la disposition des électeurs.
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