JORF n°59 du 11 mars 1994

Art. 6. - Il est constitué, dans chaque établissement, un bureau de vote central composé du chef d'établissement ou de son représentant et de deux assesseurs désignés par lui; chaque organisation syndicale se présentant à la consultation du personnel peut désigner un représentant au sein de ce bureau de vote.
Le dépouillement a lieu dès la clôture du scrutin.
Le bureau de vote central recueille les suffrages. Il se prononce sur toute difficulté touchant aux opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats dans l'établissement.


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Version 1

Art. 6. - Il est constitué, dans chaque établissement, un bureau de vote central composé du chef d'établissement ou de son représentant et de deux assesseurs désignés par lui; chaque organisation syndicale se présentant à la consultation du personnel peut désigner un représentant au sein de ce bureau de vote.

Le dépouillement a lieu dès la clôture du scrutin.

Le bureau de vote central recueille les suffrages. Il se prononce sur toute difficulté touchant aux opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats dans l'établissement.